32. Lorsqu’un ingénieur forestier est radié de façon temporaire ou que son droit d’exercer la profession est suspendu pour une période de plus de 30 jours, le secrétaire de l’Ordre ou un gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration prend possession de ses dossiers dans les 15 jours de la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si cet ingénieur forestier avait convenu d’une garde provisoire dont il doit transmettre une copie au secrétaire de l’Ordre dans le même délai, accompagnée des renseignements prévus à l’article 31.
Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le secrétaire de l’Ordre ou un gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration prend possession des dossiers de l’ingénieur forestier.
Décision 2015-06-17, a. 32.